P1 23 24 ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Béatrice Neyroud, juge unique ; Valentine Passaplan, greffière ad hoc en la cause Ministère public, appelé, représenté par Madame Marie Gretillat, Procureure à l’Office régional du ministère public du Valais central, et U __________, V __________, W __________, parties plaignantes appelantes, représentés par Maître Steve Quinodoz, avocat à Sion ; et X __________, Y __________, parties plaignantes appelantes, représentées par Maître Gilles Pistoletti, avocat à Sion ;
Sachverhalt
et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (arrêts 6B_819/2018 précité consid. 1.3.2; 6B_690/2014 précité consid. 4.2 et les références citées). L'art. 329 al. 2 CPP doit ainsi permettre d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du ministère public, à
- 11 - se voir retourner l'accusation (cf. arrêts 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.2.2; 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.2). S'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'acte d'accusation que le ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP, il doit rendre une ordonnance formelle de classement qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 CPP et 393 ss CPP. Si le ministère public omet de procéder de la sorte, la partie qui entend s'en plaindre peut former recours et l'autorité de recours devra examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouvera devant un cas de classement implicite. Ainsi, il n'est pas toujours possible de compléter l'accusation en recourant contre un classement implicite. Seuls les cas dans lesquels un classement formel aurait normalement dû être prononcé mais ne l'a pas été peuvent être soumis à l'autorité de recours. Le fait que l'acte d'accusation soit indirectement remis en cause ne découle ainsi pas du caractère implicite du classement mais du système du classement partiel. En d'autres termes, dans tous les cas où un classement partiel est prononcé, que ce soit explicitement ou implicitement, l'acte d'accusation est indirectement remis en cause lorsqu'une partie conteste ce classement partiel. En revanche, s'il n'existe pas des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet du renvoi, le ministère public n'a pas à rendre d'ordonnance de classement partiel. Un éventuel recours devra, dans ce cas, être déclaré irrecevable en l'absence d'un cas de classement implicite. La partie ne pourra ainsi ni directement (en raison de l'art. 324 al. 2 CPP), ni indirectement (en l'absence d'un classement partiel) remettre en cause l'acte d'accusation. Quant à la possibilité de compléter l'acte d'accusation en application des art. 329 al. 2, 333 et 344 CPP, elle doit rester l'exception. En outre, le complément ne peut pas concerner des faits qui ont fait l'objet d'un classement (explicite ou implicite) entré en force - sous réserve des cas prévus à l'art. 323 CPP - sous peine de violer le principe ne bis in idem (arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5). 10.2 En l’occurrence, il n’apparaît pas que l’instruction aurait été bâclée et que le premier juge aurait dû faire usage de l’art. 329 al. 2 CPP en revoyant le dossier au Ministère public en raison d’un des vices cités à l’art. 329 al. 1 let. a CPP. Aucun élément du dossier ne permet de douter de la version du prévenu. Celui-ci n’a jamais cherché à dissimuler son implication dans la survenance de l’incendie, exposant d’emblée, lors de sa première audition, qu’il pouvait être consécutif à l’usage qu’il avait fait du pistolet à air chaud, quand bien même la police n’avait pas retrouvé cet outil. La section d’identité
- 12 - judiciaire de la police a jugé plausible son explication, accréditée par la localisation du foyer, la présence de matériaux combustibles situés derrière le carrelage et les dégâts constatés. Selon elle, le fait que le mazot ne se soit enflammé que peu avant 19h00 peut s’expliquer par le phénomène de combustion lente. Les plaignantes n’ont jusqu’en appel jamais évoqué la possibilité d’un déroulement différent des faits. En particulier, ni devant le Ministère public, ni devant le juge de district, elles n’ont requis que d’autres pistes d’investigation soient explorées. Il paraît peu vraisemblable que le prévenu ait pris le risque de s’absenter en laissant fonctionner le pistolet à air chaud. Le fait que la police n’ait pas retrouvé l’outil ne permet pas de soupçonner le prévenu d’avoir dissimulé des preuves l’incriminant. Comme déjà dit, c’est lui qui a spontanément parlé du pistolet à air chaud, alors qu’il n’existait aucun indice de la mise en cause de cet outil dans la survenance du sinistre. Le fait qu’il ait laissé le pistolet à air chaud branché après usage est conforme aux instructions d’utilisation (par ex. pièce no 4 annexée au recours des appelantes no 2). Le plancher sur lequel il était posé s’est effondré, de sorte qu’il est vraisemblable que l’outil s’est détaché, sous l’effet de la gravité, de la prise à laquelle il était branché. Le fait que l’une des prises de la multiprise paraît ne pas avoir été recouverte de glace peut s’expliquer de différentes façons. En particulier, l’élément métallique visible sur la photo (p. 48) peut l’avoir protégé du jet des pompiers. Par ailleurs, le plancher de la salle de bain et de la chambre était effondré et les pompiers étaient à l’œuvre, lorsque le prévenu est arrivé. Dans ces conditions, on n’imagine mal qu’il ait pris le risque de braver les flammes et qu’il soit parvenu à débrancher le pistolet à air chaud et à le dissimuler, si tant est que l’idée de supprimer l’indice d’une possible négligence de sa part lui soit venue à l’esprit, alors que son logement était en train de se consumer sous ses yeux. Selon les explications du prévenu, c’est d’ailleurs le pompier qui lui avait emboîté le pas, qui s’est chargé de faire sortir le chien, sans toutefois rentrer dans l’appartement (p. 6, rép. 2 ; débats d’appel, rép. 3). Il ressort du dossier photographique que les pompiers ne sont pas intervenus depuis l’intérieur de l’appartement, vraisemblablement en raison du danger. Ils ont œuvré depuis le balcon de l’immeuble avoisinant (p. 33) et depuis l’étage inférieur après avoir effectué une découpe au premier étage de la façade nord (p. 36). On en déduit qu’il n’était pas possible de pénétrer dans l’appartement. La police est arrivée alors que les pompiers étaient encore présents et a procédé aux investigations sitôt le sinistre maîtrisé, ce qui exclut que le prévenu ait pu débrancher et emporter l’appareil en catimini. Enfin, au vu de l’ampleur des gravats laissés par le sinistre et de la glace formée par l’eau d’extinction, il n’apparaît pas étonnant que la police ne l’ait pas retrouvé. Le rapport indique d’ailleurs à ce sujet seulement qu’il n’était pas visible à la surface des débris, mais pas que des déchets ont été fouillés sans succès, de sorte qu’on ignore même si
- 13 - la police a effectué de véritables recherches. En tout état de cause, on ne voit pas quel moyen de preuve aurait pu confirmer ou infirmer les déclarations du prévenu quant à la durée d’utilisation du pistolet à air chaud. Les policiers, dont les appelants 1 ont requis l’audition, n’étaient pas présents au moment des faits. Il ressort déjà de leur rapport qu’ils ont jugé plausible qu’une utilisation durant 15 minutes du pistolet suffise à propager la chaleur aux panneaux situés derrière le carrelage, de manière à ce qu’ils se consument. Sans certitude quant au modèle de pistolet à air chaud utilisé et quant à la température ambiante à l’intérieur du chalet, il est douteux qu’une expertise, que les recourants 1 appellent de leurs vœux, puisse arrêter la durée d’utilisation nécessaire pour que le panneau entre en auto-combustion. Enfin, en retenant dans son acte d’accusation une durée d’utilisation de 15 minutes et non pas plus longue, le Ministère public n’a pas écarté implicitement un complexe de faits ou comportements distincts (classement implicite). On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir rendu une ordonnance formelle de classement partielle. Partant, l’acte d’accusation et le dossier ont été correctement établis et rien ne justifiait que le juge de première instance retourne la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Reste à déterminer si l’état de fait retenu dans l’acte d’accusation est constitutif de l’infraction de l’art. 222 CP. . 11. 11.1 Aux termes de l’art. 222 CP, dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1er juillet 2023, conformément au principe de la lex mitior, quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. En droit, il peut être renvoyé aux considérants du jugement de première instance quant à la notion d’incendie par négligence. Pour déterminer si l’auteur a violé une règle de prudence, le juge tiendra compte notamment des prescriptions édictées par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) dans sa norme et ses directives, auxquels la législation cantonale renvoie expressément (art. 1 al. 2 de l’ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies édictée par le Conseil d’Etat du Valais et son annexe ; arrêt 6B_1144/2023 du 22 mai 2024). Selon l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies et l’art. 19 de la Norme de protection incendie AEAI, quiconque utilise de la chaleur doit prendre les mesures de prudence indispensables pour éviter un incendie. En vertu de
- 14 - l’art. 3.2 ch. 4 de la directive Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle 12-15 AEAI, les travaux générant une forte chaleur tels que le soudage, le brasage, et les travaux produisant des étincelles (affûtage, taille, découpe, etc.) ne doivent être exécutés que si les mesures de sécurité nécessaires ont été prises. 11.2. Il n’est pas contesté que la manœuvre du prévenu consistant à tenter de dégeler la conduite en dirigeant un pistolet à air chaud contre la paroi carrelée est à l’origine de l’incendie survenu le 6 janvier 2022. Cet incendie a presque entièrement détruit le mazot appartenant aux recourants ainsi que la barrière du voisin. Au vu de son ampleur et du fait qu’il a commencé à se propager aux bâtisses voisines, il a fait courir un danger collectif. Partant, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont manifestement réalisés. Reste à déterminer si le prévenu a manqué de façon blâmable à son devoir de prudence. L’appelant a utilisé le pistolet à air chaud en le dirigeant contre le carrelage. Il s’agit certes d’un matériau incombustible (cf. rapport de police, p. 31) et relativement isolant, puisque les catelles sont notamment utilisées comme sous plat pour poser des casseroles chaudes. Dans le cas présent, l’appelant était cependant parfaitement conscient que la chaleur pouvait se transmettre à des matériaux situés derrière le carrelage. C’était même son but, puisqu’il escomptait en chauffant le carrelage, réchauffer également la conduite qu’il présumait se situer juste derrière, de manière à dégeler le bouchon de glace qu’elle renfermait. Avant d’atteindre la conduite, la chaleur devait cependant d’abord se transmettre à la paroi sur laquelle le carrelage avait été posé. Or, selon ses propres aveux, le prévenu ignorait en quoi elle consistait. S’agissant d’un mazot, qui, hormis le rez-de-chaussée en béton, était entièrement constitué de bois, ce qui était visible tant intérieurement qu’extérieurement, le prévenu devait tenir compte de l’éventualité que la paroi sur laquelle le carrelage de la salle-de-bain avait été posé soit également faite d’un matériau combustible, tel que le bois. Il connaissait la chaleur dégagée par son pistolet à air chaud et, partant, ne pouvait qu’être conscient qu’une telle chaleur était propre à embraser même sans flamme un matériau combustible. Une mise en garde sur ce phénomène figure dans toutes notices d’utilisation de pistolets à air chaud accessibles sur internet. Il a certes pris la précaution de faire des mouvements de haut en bas, pour que la chaleur ne se concentre pas sur un seul endroit. Cette seule mesure n’était pas propre à garantir que le matériau situé derrière le carrelage n’atteigne pas la température d’auto-combustion, d’autant qu’il tenait l’outil qu’à une distance de seulement 15 à 20 cm du carrelage. En soi, l’utilisation du pistolet à air chaud pour dégivrer une conduite n’apparaît ni constituer un usage détourné de cet outil, ni
- 15 - représenter un comportement particulièrement imprudent. Elle est même évoquée sur plusieurs sites sur internet (https://www.rapid.com/fr-be/inspiration/heating- inspiration/application-domaines/; https://www.fartools.com/fr/ electroportatif-filaire/pistolets-a-chaud/pistolet-a-air-chaud-860.html; https://www. shrink-wrapping.express/les-multiples-usages-du-pistolet-a-air-chaud/). Ce qui apparaissait comme particulièrement téméraire était le fait de ne pas directement chauffer la conduite, mais la paroi derrière laquelle elle se trouvait, à l’intérieur d’un logement entièrement boisé. Le mazot se situait en plein village, à proximité immédiate d’une autre bâtisse en bois, comme en témoignent les photos (p. 35-36). Il existait ainsi un grand risque qu’un incendie se propage à d’autres logements et mette en danger des habitants ou, à tout le moins, cause des dégâts de grande ampleur. La barrière du bâtiment voisin a d’ailleurs été endommagée dans l’incendie. Au vu de l’importance du danger, le prévenu devait redoubler de prudence. Or, il n’a guère pris de précaution. Il s’est contenté de s’assurer sur le moment et visuellement que le carrelage ne présentait aucun signe d’altération. S’agissant d’un matériau, comme on l’a dit incombustible, une telle mesure n’offrait aucune garantie. Il est par ailleurs parti 15 à 20 minutes après les travaux, laissant les lieux sans surveillance. Il ne prétend même pas avoir vérifié avant de partir si la paroi s’était refroidie. Il n’a pas non plus été voir à l’extérieur si l’aspect de la façade montrait des signes de combustion. Dès lors qu’il ignorait la composition de la paroi sur laquelle était posé le carrelage, qu’il ne disposait pas d’outils lui permettant de détecter les indices d’une combustion lente (température élevée, taux de monoxyde de carbone anormalement élevé) et qu’il ne pouvait demeurer sur les lieux pour prendre les mesures utiles si un incendie se déclarait, il devait s’abstenir d’entreprendre de dégeler la conduite au moyen d’un pistolet à air chaud pouvant atteindre 550 à 600 °C. Le prévenu a ainsi adopté un comportement imprudent, en rapport de causalité avec la survenance de l’incendie. Le phénomène de combustion lente est largement connu du public. Par ailleurs, en vivant dans une bâtisse en bois ne lui appartenant pas, situé au milieu du village et à faible distance d’autres bâtiment, dont un en bois, le prévenu devait être particulièrement attentif au risque d’incendie. Du point de vue subjectif, il ne pouvait qu’être conscient de la dangerosité des travaux entrepris (négligence consciente). Il a d’ailleurs rapidement fait le lien entre son activité et l’incendie qui s’était déclaré. A tout le moins, l’issue lui était prévisible (négligence inconsciente). C’est ainsi par négligence qu’il a violé les devoirs généraux de prudence. En définitive, il doit être reconnu coupable d’incendie par négligence.
- 16 - 12. 12.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 12.2 Selon l’art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 p. 108 s.). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêts 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 3; 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1). Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêts 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 3; 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s. ; arrêt 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 4.3.2 ; arrêt 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1).
- 17 - 12.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV I consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, 2.4.4 à 2.4.6). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (arrêt 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.2). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment. La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Pour tenir compte, lors de la fixation de la peine complémentaire, du principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 ; arrêt 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 et les références citées). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (arrêt 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées).
13. En l’espèce, le prévenu, par son comportement négligent, a créé un danger important. Il a agi par facilité, pour éviter de devoir avertir les bailleurs et attendre que ceux-ci n’interviennent, voire pour s’économiser les frais d’intervention d’un artisan. A sa
- 18 - décharge, il convient de souligner que le logement qui lui était loué n’était manifestement pas conçu pour servir de logement à l’année. La conduite n’était pas isolée, alors que le mazot était situé dans un village d’altitude (1454 m), dans une vallée peu ensoleillée en hiver. C’est dire si le risque que la conduite ne gèle en hiver était prévisible. Or, les bailleurs n’ont pris aucune mesure pour y parer, n’ont pas mis en garde leur locataire contre une telle éventualité, ni ne lui ont donné des instructions quant à la façon d’agir si elle devait se réaliser. Sans excuser le comportement coupable du prévenu, c’est ainsi l’état défectueux du logement qui l’a conduit à prendre une mauvaise décision. Sa situation financière précaire et la crainte de devoir supporter une charge financière supplémentaire l’ont également incité à agir. Le prévenu a perdu la presque totalité de ses biens mobiliers dans le sinistre. Il a dû retrouvé un endroit pour se loger avec son fils et rassurer se dernier, profondément marqué par l’évènement (Z _________, p. 93, rép. 11) Ses frais de logement se sont considérablement accrus, puisqu’ils étaient de 400 fr. au moment de faits, de 700 fr. en première instance et s’élèvent actuellement à 1000 francs. Sans justifier une exemption au vu des risques importants créés et de l’imprévoyance dont le prévenu a fait preuve, ces circonstances doivent conduire à une réduction de la peine (art. 54 CP ; ATF 121 IV 162 consid. 2e ; arrêt 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 21). Au vu de la faute commise et de l’ensemble des circonstances, seule une peine pécuniaire entre en considération. Le 7 février 2023, soit postérieurement aux actes à juger, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire. La peine doit dès lors tenir compte des règles sur le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP). La peine prononcée par le Ministère public le 7 février 2023 constitue la peine de base, au vu du caractère intentionnel des infractions sanctionnées, des antécédents du prévenu en matière de LCR et de la peine menace plus grave prévue à l’art. 95 al. 1 let. a LCR. A l’inverse et nonobstant l’ampleur des dégâts et l’importance du danger créé, l’infraction à juger apparaît de moindre gravité, compte tenu du fait que le prévenu n’avait pas voulu ce résultat et au vu de la circonstance atténuante de l’art. 54 CP. Si le juge de céans avait eu à juger l’infraction de l’art. 95 al. 1 let. a LCR en même temps que l’incendie intentionnel, elle aurait prononcé une peine d’ensemble de 70 jours-amende. Partant, la peine complémentaire pour l’incendie intentionnel est de 25 jours (70 jours – 45 jours). Cette peine doit encore être réduite pour tenir compte de la violation du principe de célérité, le présent jugement intervenant près de 21 mois après les déclarations d’appel. En définitive, une peine de 20 jours-amende paraît propre à sanctionner le comportement coupable du prévenu.
- 19 -
14. Au vu des revenus du prévenu et de ses charges, le montant du jour-amende est arrêté à 10 francs. 15. 15.1 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. (ATF 134 IV 140 consid. 4.2). Le pronostic doit être formulé au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné, en tenant notamment compte de ses antécédents, y compris les condamnations postérieures aux faits qui sont jugés (ATF 145 IV 377 consid. 2.4.1). En l'absence de pronostic défavorable, le juge doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine de base (Grundstrafe) et de la peine complémentaire (Zusatzstrafe) (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6 ; 109 IV 68 consid. 1). Le juge n’est pas lié par les considérants en droit du premier jugement, notamment en matière de sursis. Il est libre de déterminer, selon son appréciation, si la peine complémentaire prononcée doit être assortie du sursis ou non, indépendamment du
- 20 - choix opéré par le premier juge s’agissant de la peine de base (ATF 105 IV 294 consid. 1). 15.2 En l’espèce, les conditions objectives à l’octroi du sursis sont réalisées. Le prévenu n’a pas souhaité le résultat, qui lui a d’ailleurs été très préjudiciable. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations, mais uniquement en lien avec des infractions à la LCR. On ne saurait dès lors déduire de ses antécédents un penchant général pour la délinquance. En définitive, le pronostic n’apparaît pas défavorable et il se justifie d’assortir la peine prononcée du sursis total. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans.
16. Aucune des parties ne contestant le chiffre 2 du jugement de première instance, le renvoi des prétentions civiles au for civil est confirmé. Au demeurant, cette solution se justifie par le fait que les prétentions des appelants 1 et 2 ne sont ni chiffrées, ni motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) et qu’on ignore dans quelle mesure les parties plaignantes ont déjà été indemnisées par les assurances.
17. Vu la condamnation du prévenu, les frais de première instance et d’appel sont mis à sa charge (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 433 CPP, celui-ci doit également supporter les dépens des appelants. Les frais non contestés de première instance, par 1025 fr. (instruction 625 fr. ; juge de district : 400 fr.), sont confirmés. Les frais d’appel sont arrêtés, en application des art. 13 et 22 let. f LTar, à 800 francs (émolument, débours et frais de l’ordonnance rendue dans la cause P2 24 78 compris). Les honoraires d’avocat sont compris entre 550 à 5'500 fr. devant le ministère public, entre 550 à 3'300 fr. devant le tribunal de district et entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal, en appel (art. 36 let. d, f et j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). L’activité utile de Me Quinodoz a consisté pour l’essentiel en première instance à s’entretenir avec ses clients, rédiger un courrier, assister à une séance d’instruction (30 minutes), préparer et participer aux débats de première instance (50 minutes) et prendre connaissance du jugement. En seconde instance, il a discuté avec ses clients de l’opportunité de former un appel, a rédigé une déclaration d’appel, a préparé et assisté aux débats et lira le présent jugement. Compte tenu de la simplicité de la cause, du faible volume du dossier et de la responsabilité limitée du mandataire en l’absence de
- 21 - prétentions civiles, les dépens des appelants 1 pour la procédure de première et seconde instance sont arrêtés à 3500 fr., TVA et débours compris, correspondant à quelque 12 heures. Me Pistoletti est intervenu uniquement en seconde instance. Au vu de la simplicité du dossier, de la durée limitée de son mandat et de la faible responsabilité encourue, les dépens des appelantes 2 doivent demeurer dans la partie inférieure de la fourchette prévue à l’art. 36 let. j LTar, nonobstant le travail fouillé de l’avocat en matière de règlementation sur la prévention des incendies. Partant, leurs dépens sont arrêtés à 3200 fr., débours compris, pour une activité utile estimée à quelque 11 heures. Sur ce point, le juge de céans s’écarte du décompte de Me Pistoletti, qui fait état de quelque 15 heures. En effet, le temps indiqué pour la rédaction de la déclaration d’appel (4 heures) et pour la préparation des débats (6h30) paraît excessif au regard de la simplicité de la cause. En outre, une partie des activités se rapportent à des contacts avec des tiers (Mme Léa Vosicki et la commune d’Evolène) qui n’apparaissent pas directement utiles pour la procédure pénale d’appel. Par ces motifs,
- 22 -
Prononce
Les appels de U __________, W __________ et V __________ d’une part et de Y __________ et X __________, d’autre part, sont admis. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe de célérité, comme suit : 1. Z __________, reconnu coupable d’incendie par négligence (art. 222 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 7 février 2023 par le Ministère public du canton du Valais. 2. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue. Il est imparti au condamné le délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Z __________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 3. Les prétentions civiles des parties plaignantes sont renvoyées au for civil. 4. Les frais de procédure de première instance, par 1025 fr. (Ministère : 625 fr. ; tribunal de district : 400 fr.), et d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de Z __________. 5. Z __________ versera à U __________, W __________ et V __________, créanciers communs, une indemnité de 3500 fr. à titre de dépens de première et seconde instance. 6. Z __________ versera à Y __________ et X __________, créancières communes, une indemnité de 3200 fr. à titre de dépens de seconde instance.
Sion, le 4 décembre 2024
Erwägungen (16 Absätze)
E. 7 Le premier juge a retenu en fait que le prévenu avait utilisé son pistolet à air chaud pour tenter vainement de dégeler la conduite durant 10 ou 15 minutes, puis avait déposé
- 8 - l’appareil et quitté le logement. En droit, il a admis que l’élément objectif était réalisé. Il a en revanche considéré que l’acte d’accusation ne permettait pas d’appréhender quelle faute pouvait être reprochée au prévenu, autrement dit de quelle violation des devoirs de la prudence il s’était rendu coupable. En tout état de cause, le dossier ne renfermait pas d’indice d’une telle faute commise par l’accusé, dès lors qu’il ne savait pas que derrière le carrelage se trouvait du matériau inflammable et ne pouvait pas non plus se douter qu’une combustion lente était à l’œuvre. S’agissant du premier argument, toutes les parties appelantes relèvent qu’une éventuelle violation du principe accusatoire ne devait pas conduire à l’acquittement du prévenu, mais bien au renvoi de la cause au Ministère public. Les appelantes 2 estiment au surplus qu’il n’est pas nécessaire de préciser la faute lorsqu’elle découle du devoir général de diligence. Or, dans le cas d’espèce, le comportement du prévenu contrevenait à ce devoir. Le prévenu devait se montrer d’autant prudent qu’il ignorait quel matériau se trouvait derrière le carrelage. A tout le moins, s’agissant d’un raccard, devait-il soupçonner la présence de bois. En sa qualité de locataire, il devait dans tous les cas aviser les bailleurs du fait que la conduite était gelée. S’agissant de la violation d’une règle de prudence découlant de la loi (art. 257g CO), le juge devait l’appliquer d’office. Les appelants 1 soupçonnent le prévenu d’avoir laissé le pistolet à air chaud allumé durant son absence.
E. 8 Les appelants 1 laissent entendre que le prévenu aurait pu faire une autre utilisation du pistolet à air chaud que celle retenue dans l’acte d’accusation, en particulier l’avoir laissé allumé sans surveillance durant son absence. Comme indiqué dans la décision sur preuves, le juge de céans est lié par l’état de fait exposé dans l’acte d’accusation et ne pourrait dès lors se fonder sur un tel scénario pour condamner le prévenu au titre de l’art. 222 CP. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet d’accréditer une telle thèse. En particulier, le prévenu a toujours déclaré avoir éteint le pistolet après 10 à 15 minutes. Lors des débats d’appel, il a encore indiqué que le pistolet était muni d’une gâchette qui devait être maintenue enfoncée pour le faire fonctionner.
E. 9.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141
- 9 - IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B_630/2020 du 6 octobre 2020 consid. 1.1; 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 2.1; 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_630/2020 précité consid. 1.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 6.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées ; arrêt 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.1). S'agissant d'infractions commises par négligence, l'acte d'accusation doit notamment indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356; 116 Ia 455 consid. 3cc p. 458; arrêt 6B_1452/2019 du 25 septembre 2020 consid. 1.2). Si l’acte d’accusation manque de précision, il doit être renvoyé au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP). La violation du principe accusatoire ne doit en effet conduire ni au classement de la procédure, ni à l’acquittement du prévenu (SCHUBARTH/GRAA, commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n. 12 ad art. 9 CPP ; NIGGLI/HEIMGARTNER, commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2023,
n. 62 ad art. 9 CPP).
- 10 -
E. 9.2 En l’espèce, contrairement à l’avis du premier juge, l’ordonnance pénale du 6 mai 2022, tenant lieu d’acte d’accusation, suffit à comprendre ce qui est reproché au prévenu, à savoir d’avoir, pour tenter de dégeler une conduite d’eau, utilisé un pistolet à air chaud durant une quinzaine de minutes en visant la conduite, puis d’avoir déposé l’outil et quitté les lieux. Du point de vue subjectif, la mention de l’infraction retenue, à savoir l’incendie par négligence, ne laisse aucune place au doute. Seul un comportement négligent et non intentionnel est imputé au prévenu. En l’absence de référence dans l’acte d’accusation à des normes spécifiques ou à des instructions données par un tiers avisé, par exemple par le bailleur, il faut en déduire que, de l’avis du Ministère public, le fait que le prévenu s’est servi d’un pistolet durant 15 minutes en visant la conduite, puis a quitté les lieux constituait une violation des devoirs généraux de prudence. L’acte d’accusation n’apparaît ainsi pas lacunaire et il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu’il le complète.
E. 10.1 Les appelants 1 concluent à ce que le dossier soit retourné au Ministère public pour « complétude ou correction » après complément d’instruction. La mise en accusation incombe au ministère public, qui l'assume seul. Le ministère public saisit le tribunal in remet in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. L’art. 329 CPP permet en particulier le renvoi du dossier au Ministère public en vue d’un complément d’instruction (ATF 147 IV 167 S. 171 ; 141 IV 39 c. 1.6 S. 46). Cette possibilité a été ouverte, d'une part, en raison de l'absence de recours possible contre l'acte d'accusation et, d'autre part, parce que ce dernier n'est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (arrêts 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2; 6B_690/2014 du
E. 10.2 En l’occurrence, il n’apparaît pas que l’instruction aurait été bâclée et que le premier juge aurait dû faire usage de l’art. 329 al. 2 CPP en revoyant le dossier au Ministère public en raison d’un des vices cités à l’art. 329 al. 1 let. a CPP. Aucun élément du dossier ne permet de douter de la version du prévenu. Celui-ci n’a jamais cherché à dissimuler son implication dans la survenance de l’incendie, exposant d’emblée, lors de sa première audition, qu’il pouvait être consécutif à l’usage qu’il avait fait du pistolet à air chaud, quand bien même la police n’avait pas retrouvé cet outil. La section d’identité
- 12 - judiciaire de la police a jugé plausible son explication, accréditée par la localisation du foyer, la présence de matériaux combustibles situés derrière le carrelage et les dégâts constatés. Selon elle, le fait que le mazot ne se soit enflammé que peu avant 19h00 peut s’expliquer par le phénomène de combustion lente. Les plaignantes n’ont jusqu’en appel jamais évoqué la possibilité d’un déroulement différent des faits. En particulier, ni devant le Ministère public, ni devant le juge de district, elles n’ont requis que d’autres pistes d’investigation soient explorées. Il paraît peu vraisemblable que le prévenu ait pris le risque de s’absenter en laissant fonctionner le pistolet à air chaud. Le fait que la police n’ait pas retrouvé l’outil ne permet pas de soupçonner le prévenu d’avoir dissimulé des preuves l’incriminant. Comme déjà dit, c’est lui qui a spontanément parlé du pistolet à air chaud, alors qu’il n’existait aucun indice de la mise en cause de cet outil dans la survenance du sinistre. Le fait qu’il ait laissé le pistolet à air chaud branché après usage est conforme aux instructions d’utilisation (par ex. pièce no 4 annexée au recours des appelantes no 2). Le plancher sur lequel il était posé s’est effondré, de sorte qu’il est vraisemblable que l’outil s’est détaché, sous l’effet de la gravité, de la prise à laquelle il était branché. Le fait que l’une des prises de la multiprise paraît ne pas avoir été recouverte de glace peut s’expliquer de différentes façons. En particulier, l’élément métallique visible sur la photo (p. 48) peut l’avoir protégé du jet des pompiers. Par ailleurs, le plancher de la salle de bain et de la chambre était effondré et les pompiers étaient à l’œuvre, lorsque le prévenu est arrivé. Dans ces conditions, on n’imagine mal qu’il ait pris le risque de braver les flammes et qu’il soit parvenu à débrancher le pistolet à air chaud et à le dissimuler, si tant est que l’idée de supprimer l’indice d’une possible négligence de sa part lui soit venue à l’esprit, alors que son logement était en train de se consumer sous ses yeux. Selon les explications du prévenu, c’est d’ailleurs le pompier qui lui avait emboîté le pas, qui s’est chargé de faire sortir le chien, sans toutefois rentrer dans l’appartement (p. 6, rép. 2 ; débats d’appel, rép. 3). Il ressort du dossier photographique que les pompiers ne sont pas intervenus depuis l’intérieur de l’appartement, vraisemblablement en raison du danger. Ils ont œuvré depuis le balcon de l’immeuble avoisinant (p. 33) et depuis l’étage inférieur après avoir effectué une découpe au premier étage de la façade nord (p. 36). On en déduit qu’il n’était pas possible de pénétrer dans l’appartement. La police est arrivée alors que les pompiers étaient encore présents et a procédé aux investigations sitôt le sinistre maîtrisé, ce qui exclut que le prévenu ait pu débrancher et emporter l’appareil en catimini. Enfin, au vu de l’ampleur des gravats laissés par le sinistre et de la glace formée par l’eau d’extinction, il n’apparaît pas étonnant que la police ne l’ait pas retrouvé. Le rapport indique d’ailleurs à ce sujet seulement qu’il n’était pas visible à la surface des débris, mais pas que des déchets ont été fouillés sans succès, de sorte qu’on ignore même si
- 13 - la police a effectué de véritables recherches. En tout état de cause, on ne voit pas quel moyen de preuve aurait pu confirmer ou infirmer les déclarations du prévenu quant à la durée d’utilisation du pistolet à air chaud. Les policiers, dont les appelants 1 ont requis l’audition, n’étaient pas présents au moment des faits. Il ressort déjà de leur rapport qu’ils ont jugé plausible qu’une utilisation durant 15 minutes du pistolet suffise à propager la chaleur aux panneaux situés derrière le carrelage, de manière à ce qu’ils se consument. Sans certitude quant au modèle de pistolet à air chaud utilisé et quant à la température ambiante à l’intérieur du chalet, il est douteux qu’une expertise, que les recourants 1 appellent de leurs vœux, puisse arrêter la durée d’utilisation nécessaire pour que le panneau entre en auto-combustion. Enfin, en retenant dans son acte d’accusation une durée d’utilisation de 15 minutes et non pas plus longue, le Ministère public n’a pas écarté implicitement un complexe de faits ou comportements distincts (classement implicite). On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir rendu une ordonnance formelle de classement partielle. Partant, l’acte d’accusation et le dossier ont été correctement établis et rien ne justifiait que le juge de première instance retourne la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Reste à déterminer si l’état de fait retenu dans l’acte d’accusation est constitutif de l’infraction de l’art. 222 CP. . 11. 11.1 Aux termes de l’art. 222 CP, dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1er juillet 2023, conformément au principe de la lex mitior, quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. En droit, il peut être renvoyé aux considérants du jugement de première instance quant à la notion d’incendie par négligence. Pour déterminer si l’auteur a violé une règle de prudence, le juge tiendra compte notamment des prescriptions édictées par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) dans sa norme et ses directives, auxquels la législation cantonale renvoie expressément (art. 1 al. 2 de l’ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies édictée par le Conseil d’Etat du Valais et son annexe ; arrêt 6B_1144/2023 du 22 mai 2024). Selon l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies et l’art. 19 de la Norme de protection incendie AEAI, quiconque utilise de la chaleur doit prendre les mesures de prudence indispensables pour éviter un incendie. En vertu de
- 14 - l’art. 3.2 ch. 4 de la directive Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle 12-15 AEAI, les travaux générant une forte chaleur tels que le soudage, le brasage, et les travaux produisant des étincelles (affûtage, taille, découpe, etc.) ne doivent être exécutés que si les mesures de sécurité nécessaires ont été prises. 11.2. Il n’est pas contesté que la manœuvre du prévenu consistant à tenter de dégeler la conduite en dirigeant un pistolet à air chaud contre la paroi carrelée est à l’origine de l’incendie survenu le 6 janvier 2022. Cet incendie a presque entièrement détruit le mazot appartenant aux recourants ainsi que la barrière du voisin. Au vu de son ampleur et du fait qu’il a commencé à se propager aux bâtisses voisines, il a fait courir un danger collectif. Partant, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont manifestement réalisés. Reste à déterminer si le prévenu a manqué de façon blâmable à son devoir de prudence. L’appelant a utilisé le pistolet à air chaud en le dirigeant contre le carrelage. Il s’agit certes d’un matériau incombustible (cf. rapport de police, p. 31) et relativement isolant, puisque les catelles sont notamment utilisées comme sous plat pour poser des casseroles chaudes. Dans le cas présent, l’appelant était cependant parfaitement conscient que la chaleur pouvait se transmettre à des matériaux situés derrière le carrelage. C’était même son but, puisqu’il escomptait en chauffant le carrelage, réchauffer également la conduite qu’il présumait se situer juste derrière, de manière à dégeler le bouchon de glace qu’elle renfermait. Avant d’atteindre la conduite, la chaleur devait cependant d’abord se transmettre à la paroi sur laquelle le carrelage avait été posé. Or, selon ses propres aveux, le prévenu ignorait en quoi elle consistait. S’agissant d’un mazot, qui, hormis le rez-de-chaussée en béton, était entièrement constitué de bois, ce qui était visible tant intérieurement qu’extérieurement, le prévenu devait tenir compte de l’éventualité que la paroi sur laquelle le carrelage de la salle-de-bain avait été posé soit également faite d’un matériau combustible, tel que le bois. Il connaissait la chaleur dégagée par son pistolet à air chaud et, partant, ne pouvait qu’être conscient qu’une telle chaleur était propre à embraser même sans flamme un matériau combustible. Une mise en garde sur ce phénomène figure dans toutes notices d’utilisation de pistolets à air chaud accessibles sur internet. Il a certes pris la précaution de faire des mouvements de haut en bas, pour que la chaleur ne se concentre pas sur un seul endroit. Cette seule mesure n’était pas propre à garantir que le matériau situé derrière le carrelage n’atteigne pas la température d’auto-combustion, d’autant qu’il tenait l’outil qu’à une distance de seulement 15 à 20 cm du carrelage. En soi, l’utilisation du pistolet à air chaud pour dégivrer une conduite n’apparaît ni constituer un usage détourné de cet outil, ni
- 15 - représenter un comportement particulièrement imprudent. Elle est même évoquée sur plusieurs sites sur internet (https://www.rapid.com/fr-be/inspiration/heating- inspiration/application-domaines/; https://www.fartools.com/fr/ electroportatif-filaire/pistolets-a-chaud/pistolet-a-air-chaud-860.html; https://www. shrink-wrapping.express/les-multiples-usages-du-pistolet-a-air-chaud/). Ce qui apparaissait comme particulièrement téméraire était le fait de ne pas directement chauffer la conduite, mais la paroi derrière laquelle elle se trouvait, à l’intérieur d’un logement entièrement boisé. Le mazot se situait en plein village, à proximité immédiate d’une autre bâtisse en bois, comme en témoignent les photos (p. 35-36). Il existait ainsi un grand risque qu’un incendie se propage à d’autres logements et mette en danger des habitants ou, à tout le moins, cause des dégâts de grande ampleur. La barrière du bâtiment voisin a d’ailleurs été endommagée dans l’incendie. Au vu de l’importance du danger, le prévenu devait redoubler de prudence. Or, il n’a guère pris de précaution. Il s’est contenté de s’assurer sur le moment et visuellement que le carrelage ne présentait aucun signe d’altération. S’agissant d’un matériau, comme on l’a dit incombustible, une telle mesure n’offrait aucune garantie. Il est par ailleurs parti 15 à 20 minutes après les travaux, laissant les lieux sans surveillance. Il ne prétend même pas avoir vérifié avant de partir si la paroi s’était refroidie. Il n’a pas non plus été voir à l’extérieur si l’aspect de la façade montrait des signes de combustion. Dès lors qu’il ignorait la composition de la paroi sur laquelle était posé le carrelage, qu’il ne disposait pas d’outils lui permettant de détecter les indices d’une combustion lente (température élevée, taux de monoxyde de carbone anormalement élevé) et qu’il ne pouvait demeurer sur les lieux pour prendre les mesures utiles si un incendie se déclarait, il devait s’abstenir d’entreprendre de dégeler la conduite au moyen d’un pistolet à air chaud pouvant atteindre 550 à 600 °C. Le prévenu a ainsi adopté un comportement imprudent, en rapport de causalité avec la survenance de l’incendie. Le phénomène de combustion lente est largement connu du public. Par ailleurs, en vivant dans une bâtisse en bois ne lui appartenant pas, situé au milieu du village et à faible distance d’autres bâtiment, dont un en bois, le prévenu devait être particulièrement attentif au risque d’incendie. Du point de vue subjectif, il ne pouvait qu’être conscient de la dangerosité des travaux entrepris (négligence consciente). Il a d’ailleurs rapidement fait le lien entre son activité et l’incendie qui s’était déclaré. A tout le moins, l’issue lui était prévisible (négligence inconsciente). C’est ainsi par négligence qu’il a violé les devoirs généraux de prudence. En définitive, il doit être reconnu coupable d’incendie par négligence.
- 16 -
E. 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (arrêts 6B_819/2018 précité consid. 1.3.2; 6B_690/2014 précité consid. 4.2 et les références citées). L'art. 329 al. 2 CPP doit ainsi permettre d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du ministère public, à
- 11 - se voir retourner l'accusation (cf. arrêts 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.2.2; 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.2). S'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'acte d'accusation que le ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP, il doit rendre une ordonnance formelle de classement qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 CPP et 393 ss CPP. Si le ministère public omet de procéder de la sorte, la partie qui entend s'en plaindre peut former recours et l'autorité de recours devra examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouvera devant un cas de classement implicite. Ainsi, il n'est pas toujours possible de compléter l'accusation en recourant contre un classement implicite. Seuls les cas dans lesquels un classement formel aurait normalement dû être prononcé mais ne l'a pas été peuvent être soumis à l'autorité de recours. Le fait que l'acte d'accusation soit indirectement remis en cause ne découle ainsi pas du caractère implicite du classement mais du système du classement partiel. En d'autres termes, dans tous les cas où un classement partiel est prononcé, que ce soit explicitement ou implicitement, l'acte d'accusation est indirectement remis en cause lorsqu'une partie conteste ce classement partiel. En revanche, s'il n'existe pas des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet du renvoi, le ministère public n'a pas à rendre d'ordonnance de classement partiel. Un éventuel recours devra, dans ce cas, être déclaré irrecevable en l'absence d'un cas de classement implicite. La partie ne pourra ainsi ni directement (en raison de l'art. 324 al. 2 CPP), ni indirectement (en l'absence d'un classement partiel) remettre en cause l'acte d'accusation. Quant à la possibilité de compléter l'acte d'accusation en application des art. 329 al. 2, 333 et 344 CPP, elle doit rester l'exception. En outre, le complément ne peut pas concerner des faits qui ont fait l'objet d'un classement (explicite ou implicite) entré en force - sous réserve des cas prévus à l'art. 323 CPP - sous peine de violer le principe ne bis in idem (arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5).
E. 12.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
E. 12.2 Selon l’art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 p. 108 s.). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêts 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 3; 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1). Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêts 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 3; 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s. ; arrêt 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 4.3.2 ; arrêt 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1).
- 17 -
E. 12.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV I consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, 2.4.4 à 2.4.6). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (arrêt 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.2). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment. La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Pour tenir compte, lors de la fixation de la peine complémentaire, du principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 ; arrêt 6B_87/2022 du
E. 13 En l’espèce, le prévenu, par son comportement négligent, a créé un danger important. Il a agi par facilité, pour éviter de devoir avertir les bailleurs et attendre que ceux-ci n’interviennent, voire pour s’économiser les frais d’intervention d’un artisan. A sa
- 18 - décharge, il convient de souligner que le logement qui lui était loué n’était manifestement pas conçu pour servir de logement à l’année. La conduite n’était pas isolée, alors que le mazot était situé dans un village d’altitude (1454 m), dans une vallée peu ensoleillée en hiver. C’est dire si le risque que la conduite ne gèle en hiver était prévisible. Or, les bailleurs n’ont pris aucune mesure pour y parer, n’ont pas mis en garde leur locataire contre une telle éventualité, ni ne lui ont donné des instructions quant à la façon d’agir si elle devait se réaliser. Sans excuser le comportement coupable du prévenu, c’est ainsi l’état défectueux du logement qui l’a conduit à prendre une mauvaise décision. Sa situation financière précaire et la crainte de devoir supporter une charge financière supplémentaire l’ont également incité à agir. Le prévenu a perdu la presque totalité de ses biens mobiliers dans le sinistre. Il a dû retrouvé un endroit pour se loger avec son fils et rassurer se dernier, profondément marqué par l’évènement (Z _________, p. 93, rép. 11) Ses frais de logement se sont considérablement accrus, puisqu’ils étaient de 400 fr. au moment de faits, de 700 fr. en première instance et s’élèvent actuellement à 1000 francs. Sans justifier une exemption au vu des risques importants créés et de l’imprévoyance dont le prévenu a fait preuve, ces circonstances doivent conduire à une réduction de la peine (art. 54 CP ; ATF 121 IV 162 consid. 2e ; arrêt 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 21). Au vu de la faute commise et de l’ensemble des circonstances, seule une peine pécuniaire entre en considération. Le 7 février 2023, soit postérieurement aux actes à juger, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire. La peine doit dès lors tenir compte des règles sur le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP). La peine prononcée par le Ministère public le 7 février 2023 constitue la peine de base, au vu du caractère intentionnel des infractions sanctionnées, des antécédents du prévenu en matière de LCR et de la peine menace plus grave prévue à l’art. 95 al. 1 let. a LCR. A l’inverse et nonobstant l’ampleur des dégâts et l’importance du danger créé, l’infraction à juger apparaît de moindre gravité, compte tenu du fait que le prévenu n’avait pas voulu ce résultat et au vu de la circonstance atténuante de l’art. 54 CP. Si le juge de céans avait eu à juger l’infraction de l’art. 95 al. 1 let. a LCR en même temps que l’incendie intentionnel, elle aurait prononcé une peine d’ensemble de 70 jours-amende. Partant, la peine complémentaire pour l’incendie intentionnel est de 25 jours (70 jours – 45 jours). Cette peine doit encore être réduite pour tenir compte de la violation du principe de célérité, le présent jugement intervenant près de 21 mois après les déclarations d’appel. En définitive, une peine de 20 jours-amende paraît propre à sanctionner le comportement coupable du prévenu.
- 19 -
E. 14 Au vu des revenus du prévenu et de ses charges, le montant du jour-amende est arrêté à 10 francs.
E. 15.1 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. (ATF 134 IV 140 consid. 4.2). Le pronostic doit être formulé au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné, en tenant notamment compte de ses antécédents, y compris les condamnations postérieures aux faits qui sont jugés (ATF 145 IV 377 consid. 2.4.1). En l'absence de pronostic défavorable, le juge doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine de base (Grundstrafe) et de la peine complémentaire (Zusatzstrafe) (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6 ; 109 IV 68 consid. 1). Le juge n’est pas lié par les considérants en droit du premier jugement, notamment en matière de sursis. Il est libre de déterminer, selon son appréciation, si la peine complémentaire prononcée doit être assortie du sursis ou non, indépendamment du
- 20 - choix opéré par le premier juge s’agissant de la peine de base (ATF 105 IV 294 consid. 1).
E. 15.2 En l’espèce, les conditions objectives à l’octroi du sursis sont réalisées. Le prévenu n’a pas souhaité le résultat, qui lui a d’ailleurs été très préjudiciable. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations, mais uniquement en lien avec des infractions à la LCR. On ne saurait dès lors déduire de ses antécédents un penchant général pour la délinquance. En définitive, le pronostic n’apparaît pas défavorable et il se justifie d’assortir la peine prononcée du sursis total. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans.
E. 16 Aucune des parties ne contestant le chiffre 2 du jugement de première instance, le renvoi des prétentions civiles au for civil est confirmé. Au demeurant, cette solution se justifie par le fait que les prétentions des appelants 1 et 2 ne sont ni chiffrées, ni motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) et qu’on ignore dans quelle mesure les parties plaignantes ont déjà été indemnisées par les assurances.
E. 17 Vu la condamnation du prévenu, les frais de première instance et d’appel sont mis à sa charge (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 433 CPP, celui-ci doit également supporter les dépens des appelants. Les frais non contestés de première instance, par 1025 fr. (instruction 625 fr. ; juge de district : 400 fr.), sont confirmés. Les frais d’appel sont arrêtés, en application des art. 13 et 22 let. f LTar, à 800 francs (émolument, débours et frais de l’ordonnance rendue dans la cause P2 24 78 compris). Les honoraires d’avocat sont compris entre 550 à 5'500 fr. devant le ministère public, entre 550 à 3'300 fr. devant le tribunal de district et entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal, en appel (art. 36 let. d, f et j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). L’activité utile de Me Quinodoz a consisté pour l’essentiel en première instance à s’entretenir avec ses clients, rédiger un courrier, assister à une séance d’instruction (30 minutes), préparer et participer aux débats de première instance (50 minutes) et prendre connaissance du jugement. En seconde instance, il a discuté avec ses clients de l’opportunité de former un appel, a rédigé une déclaration d’appel, a préparé et assisté aux débats et lira le présent jugement. Compte tenu de la simplicité de la cause, du faible volume du dossier et de la responsabilité limitée du mandataire en l’absence de
- 21 - prétentions civiles, les dépens des appelants 1 pour la procédure de première et seconde instance sont arrêtés à 3500 fr., TVA et débours compris, correspondant à quelque 12 heures. Me Pistoletti est intervenu uniquement en seconde instance. Au vu de la simplicité du dossier, de la durée limitée de son mandat et de la faible responsabilité encourue, les dépens des appelantes 2 doivent demeurer dans la partie inférieure de la fourchette prévue à l’art. 36 let. j LTar, nonobstant le travail fouillé de l’avocat en matière de règlementation sur la prévention des incendies. Partant, leurs dépens sont arrêtés à 3200 fr., débours compris, pour une activité utile estimée à quelque 11 heures. Sur ce point, le juge de céans s’écarte du décompte de Me Pistoletti, qui fait état de quelque 15 heures. En effet, le temps indiqué pour la rédaction de la déclaration d’appel (4 heures) et pour la préparation des débats (6h30) paraît excessif au regard de la simplicité de la cause. En outre, une partie des activités se rapportent à des contacts avec des tiers (Mme Léa Vosicki et la commune d’Evolène) qui n’apparaissent pas directement utiles pour la procédure pénale d’appel. Par ces motifs,
- 22 -
Prononce
Les appels de U __________, W __________ et V __________ d’une part et de Y __________ et X __________, d’autre part, sont admis. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe de célérité, comme suit : 1. Z __________, reconnu coupable d’incendie par négligence (art. 222 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 7 février 2023 par le Ministère public du canton du Valais. 2. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue. Il est imparti au condamné le délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Z __________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 3. Les prétentions civiles des parties plaignantes sont renvoyées au for civil. 4. Les frais de procédure de première instance, par 1025 fr. (Ministère : 625 fr. ; tribunal de district : 400 fr.), et d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de Z __________. 5. Z __________ versera à U __________, W __________ et V __________, créanciers communs, une indemnité de 3500 fr. à titre de dépens de première et seconde instance. 6. Z __________ versera à Y __________ et X __________, créancières communes, une indemnité de 3200 fr. à titre de dépens de seconde instance.
Sion, le 4 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 23 24
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Béatrice Neyroud, juge unique ; Valentine Passaplan, greffière ad hoc
en la cause
Ministère public, appelé, représenté par Madame Marie Gretillat, Procureure à l’Office régional du ministère public du Valais central, et
U __________, V __________, W __________, parties plaignantes appelantes, représentés par Maître Steve Quinodoz, avocat à Sion ; et
X __________, Y __________, parties plaignantes appelantes, représentées par Maître Gilles Pistoletti, avocat à Sion ;
- 2 - contre
Z __________, prévenu appelé, représenté par Maître Danielle Preti, avocate à Sion
(incendie par négligence) Appel contre le jugement du 8 février 2023 du Tribunal A __________ [A __________ P1 22 21]
- 3 - À titre préliminaire
1. Le jugement querellé, directement motivé, a été notifié aux appelants le 13 février
2023. Interjeté le 6 mars 2023, les appels de U __________, V __________, W __________, X __________ et Y __________ respectent le délai de l’art. 399 al. 3 CPP, étant précisé que le dernier jour tombant sur un dimanche, le délai était reporté au premier jour ouvrable (art. 90 al. 2 CPP).
Faits et procédure
2. B __________, X __________, Y __________, l’hoirie C __________ (représentée par U __________) et l’hoirie D __________ (représentée par V __________ et W __________) étaient copropriétaires d’un raccard situé dans le village E __________, parcelle no xxx (p. 101-103). Le chalet était composé d’un rez- de-chaussée en béton, loué à la F _________ et utilisé pour entreposer des fromages, d’un premier étage, en bois, composé de dépôts appelés « greniers », et d’un deuxième étage, en bois, aménagé en logement occupant les deux-tiers sud du bâtiment et d’un grenier occupant le tiers nord. L’appartement comprenait une pièce principale comprenant la cuisine, une chambre à coucher et une salle-d’eau. Les propriétaires louaient ce bâtiment à Z _________ pour un loyer de 400 fr. par mois, qui y habitait depuis avril 2021 avec son fils K _________, alors âgé de 10 ans. Le chalet était dépourvu de cheminée (Z _________, p. 5, rép. 2 ; p. 30). Il était chauffé par deux radiateurs électriques muraux installés respectivement dans la pièce principale et dans la chambre à coucher. La salle-d’eau située au centre est du bâtiment était carrelée aussi bien au niveau du sol que des murs (Z _________, p. 7, rép. 5). A cet endroit, la paroi se composait d’un carrelage posé sur un panneau de bois aggloméré, d’une isolation en laine minérale ou végétale et d’un madrier (p. 31). La conduite principale de l’eau potable et la colonne d’évacuation des eaux usées étaient placées contre la façade est du bâtiment, dans un caisson, et traversaient la paroi au niveau de l’angle nord-est du WC (p. 30 ; photos, p. 44-47). La disposition des pièces du deuxième étage ressort du plan reproduit infra :
- 4 -
3. Le jeudi 6 janvier 2022, à son réveil à 6h45, Z _________ a constaté que son logement n’était plus desservi en eau, la conduite ayant manifestement gelé en raison du froid. Comme il devait donner un cours de ski, il a quitté le chalet sans rien n’entreprendre. En rentrant à son domicile aux alentours de 16 heures, il a eu le projet de résoudre le problème en se servant d’un pistolet à air chaud pouvant atteindre entre 550 et 600 °C (p. 49 ; p. 143 ; Z _________, p. 141, rép. 8-9) pour réchauffer la conduite. Comme celle-ci n’était pas atteignable, il a dirigé l’outil à l’endroit du carrelage derrière lequel il pensait que se trouvait la conduite (Z _________, p. 92, rép. 5 ; débats d’appel, rép. 9) durant une dizaine voire une quinzaine de minutes, en faisant des mouvements de haut en bas à une distance estimée de 15 à 20 cm du carrelage. Pour ce faire, il a branché l’appareil sur une multiprise qu’il avait raccordée à une prise électrique située dans la chambre de son fils. En effet, la prise électrique multiple murale de la salle-de- bain était déjà occupée par la tondeuse et un diffuseur de parfum. Or, ces deux appareils empêchaient l’utilisation du dernier emplacement. La technique ne semblant pas fonctionner et comme il devait prendre le bus de 17h00 pour aller chercher son fils à Sion, Z _________ a déposé au sol l’appareil, éteint mais sous tension, s’est changé tout en buvant une bière, a commencé à fumer un cigare et a quitté son logement à 16h50 en emportant son cigare. Il a verrouillé la porte, en laissant la clé dans la serrure. A l’intérieur du raccard se trouvaient son chien et ses deux perruches (Z _________, p. 5-6, rép. 2 ; p. 92, rép. 4). Pendant son absence, le feu s’est déclaré dans le raccard et a envahi toute la bâtisse. L’alerte a été donnée à 18h40 (p. 29). La police (police intercommunale, puis police cantonale) et les pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux (p. 25-26 et 29). Z _________ a quant à lui été informé du sinistre par un collègue alors qu’il se trouvait
- 5 - dans le bus de 18h10 au départ de Sion avec son fils pour remonter chez lui. Il est arrivé en même temps que les pompiers. Il a déverrouillé la porte d’entrée, a pénétré dans le bâtiment et a constaté que le feu était actif au niveau de la douche ou des WC, mais pas du côté de la chambre, et que le toit était en proie aux flammes. Une épaisse fumée imprégnait la pièce principale (Z _________, p. 6, rép. 2). La barrière en bois de la propriété voisine appartenant à G _________ a été endommagée et des déchets sont tombés dans le jardin (p. 25 ; p. 65 ; p. 107-108). Le 7 janvier 2022 au soir, les pompiers sont à nouveau intervenus à la suite d’un nouveau dégagement de fumée (p. 27).
4. Selon le rapport de la Section Identité Judiciaire de la police cantonale, au vu de l’état de dégradation des lieux, le feu a pris au bas de la cloison séparant le WC et le dépôt ainsi qu’au bas de la paroi est du WC, dans l’environnement de l’arrivée de la conduite de l’eau potable (p. 30 ; photos p. 43-44). De l’avis des policiers, sachant que le carrelage est incombustible (p. 31), la cause la plus vraisemblable du sinistre est la chaleur transmise aux matériaux combustibles des parois par l’utilisation du pistolet à air chaud (p. 31). La chaleur émise par cet outil a vraisemblablement initié une combustion lente au niveau du panneau aggloméré qui était recouvert de carrelage, avant de se propager à l’isolation. Les flammes sont apparues au contact de l’oxygène de l’air, très vraisemblablement du côté du dépôt (p. 26 ; p. 31). La police n’a pas retrouvé le pistolet à air chaud. Dans son rapport, elle attribue son absence à l’état de destruction d’une partie de l’édifice et de la glace formée par l’eau d’extinction (p. 31).
5. Le 7 janvier 2022, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction (p. 1). U __________, pour le compte de l’hoirie C __________t (p. 55 ; p. 75 ; p. 101), B __________ (p. 56), X __________ (p. 59), Y __________ (p. 60), ainsi que W __________ (p. 57) et V __________ (p. 58), tous deux agissant pour le compte de l’hoirie D __________ (p. 75 ; p. 101), ont manifesté le souhait de prendre part à la procédure. G _________, propriétaire voisin de l’immeuble incendié, en a fait de même (p. 64 ; p. 107), avant de se désister peu avant les débats de première instance (p. 127). Par ordonnance pénale du 6 mai 2022, le Ministère public a reconnu Z _________ coupable d’incendie par négligence et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans (p. 74 ss). Le prévenu a fait opposition à l’ordonnance précitée (p. 83 ss).
- 6 - Le 8 juillet 2022, le Ministère public a transmis la cause pour jugement au Tribunal A __________ pour le chef d’accusation d’incendie par négligence (p. 97 ss). Aux termes du jugement du 8 février 2023, le juge de district a prononcé :
1. Z __________ est acquitté du chef d’accusation d’incendie par négligence (art. 222 CP).
2. Les prétentions civiles des parties plaignantes sont renvoyées au for civil.
3. Les frais de procédure, comprenant les frais du Ministère public (625 fr.) et les frais de jugement (400 fr.), sont fixés à 1025 fr. et sont mis à la charge du fisc.
4. L’Etat du Valais versera à Z __________ un montant de 3300 fr. à titre d’indemnisation des dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure. Le 6 mars 2023, U __________, W __________ et V __________ (ci-après : appelants
1) ont interjeté appel contre le jugement précité et ont conclu :
1. La procédure est renvoyée au Ministère public pour complétude ou correction de l’acte d’accusation.
Subsidiairement, M. Z _________ est reconnu coupable d’incendie par négligence au sens de l’art. 222 CP.
2. Inchangé.
3. Tous les frais sont mis à la charge de l’Etat.
4. Une équitable indemnité de dépens est allouée à M. U __________. Le même jour, Y __________ et X __________ (ci-après : appelantes 2) ont formé appel et ont conclu principalement à la condamnation du prévenu pour incendie intentionnel ou toute autre infraction éventuellement constatée et subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public, sous suite de frais et dépens.
6. Né le xx.xxxx1 à H _________, Z _________ est I _________ de métier (p. 85) et retraité depuis le xx.xx 2019. Il a épousé J _________, avec laquelle il a eu un fils, né le xx.xxxx2. Séparé, il assume la garde de K _________ et les frais d’entretien de celui-ci. Ses revenus d’un montant total de 2635 fr. par mois, se composent de sa rente AVS de 1882 fr. et d’une rente complémentaire pour enfant de 753 francs. Il s’acquitte d’un loyer de 1000 fr. par mois. Le montant mensuel de sa prime d’assurance-maladie se chiffre à 514 fr. 85. Au vu de sa situation financière précaire, Z _________ peut cependant prétendre au versement de subsides. Pour les mêmes raisons, sa charge d’impôt est négligeable. Il est endetté (p. 72 ; Z _________, p. 140, rép. 7 ; pièce no 7 déposée en appel).
- 7 - Z _________ a fait l’objet des condamnations suivantes (p. 68-70 ; p. 135-138) : Par ordonnance du 29 avril 2013 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié ; Par ordonnance du 13 janvier 2014 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et malgré un retrait de permis ; Par ordonnance du 6 mars 2014 du Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 400 fr. pour laisser conduire sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaque ; Par ordonnance du 14 août 2014 du Ministère public du canton de Fribourg, à un travail d’intérêt général de 180 heures et à une amende de 600 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait de permis, conduite sans assurance responsabilité civile et contravention à l’ORC ; Par ordonnance du 8 mars 2018 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 200 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait de permis. Par ordonnance du 7 février 2023 du Ministère public du Valais, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 100 fr. pour conduite d’un véhicule sans le permis de conduire et sans assurance responsabilité civile.
Considérant en droit
7. Le premier juge a retenu en fait que le prévenu avait utilisé son pistolet à air chaud pour tenter vainement de dégeler la conduite durant 10 ou 15 minutes, puis avait déposé
- 8 - l’appareil et quitté le logement. En droit, il a admis que l’élément objectif était réalisé. Il a en revanche considéré que l’acte d’accusation ne permettait pas d’appréhender quelle faute pouvait être reprochée au prévenu, autrement dit de quelle violation des devoirs de la prudence il s’était rendu coupable. En tout état de cause, le dossier ne renfermait pas d’indice d’une telle faute commise par l’accusé, dès lors qu’il ne savait pas que derrière le carrelage se trouvait du matériau inflammable et ne pouvait pas non plus se douter qu’une combustion lente était à l’œuvre. S’agissant du premier argument, toutes les parties appelantes relèvent qu’une éventuelle violation du principe accusatoire ne devait pas conduire à l’acquittement du prévenu, mais bien au renvoi de la cause au Ministère public. Les appelantes 2 estiment au surplus qu’il n’est pas nécessaire de préciser la faute lorsqu’elle découle du devoir général de diligence. Or, dans le cas d’espèce, le comportement du prévenu contrevenait à ce devoir. Le prévenu devait se montrer d’autant prudent qu’il ignorait quel matériau se trouvait derrière le carrelage. A tout le moins, s’agissant d’un raccard, devait-il soupçonner la présence de bois. En sa qualité de locataire, il devait dans tous les cas aviser les bailleurs du fait que la conduite était gelée. S’agissant de la violation d’une règle de prudence découlant de la loi (art. 257g CO), le juge devait l’appliquer d’office. Les appelants 1 soupçonnent le prévenu d’avoir laissé le pistolet à air chaud allumé durant son absence.
8. Les appelants 1 laissent entendre que le prévenu aurait pu faire une autre utilisation du pistolet à air chaud que celle retenue dans l’acte d’accusation, en particulier l’avoir laissé allumé sans surveillance durant son absence. Comme indiqué dans la décision sur preuves, le juge de céans est lié par l’état de fait exposé dans l’acte d’accusation et ne pourrait dès lors se fonder sur un tel scénario pour condamner le prévenu au titre de l’art. 222 CP. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet d’accréditer une telle thèse. En particulier, le prévenu a toujours déclaré avoir éteint le pistolet après 10 à 15 minutes. Lors des débats d’appel, il a encore indiqué que le pistolet était muni d’une gâchette qui devait être maintenue enfoncée pour le faire fonctionner. 9. 9.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141
- 9 - IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B_630/2020 du 6 octobre 2020 consid. 1.1; 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 2.1; 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_630/2020 précité consid. 1.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 6.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées ; arrêt 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.1). S'agissant d'infractions commises par négligence, l'acte d'accusation doit notamment indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356; 116 Ia 455 consid. 3cc p. 458; arrêt 6B_1452/2019 du 25 septembre 2020 consid. 1.2). Si l’acte d’accusation manque de précision, il doit être renvoyé au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP). La violation du principe accusatoire ne doit en effet conduire ni au classement de la procédure, ni à l’acquittement du prévenu (SCHUBARTH/GRAA, commentaire romand, Code de procédure pénale, 2019, n. 12 ad art. 9 CPP ; NIGGLI/HEIMGARTNER, commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2023,
n. 62 ad art. 9 CPP).
- 10 - 9.2 En l’espèce, contrairement à l’avis du premier juge, l’ordonnance pénale du 6 mai 2022, tenant lieu d’acte d’accusation, suffit à comprendre ce qui est reproché au prévenu, à savoir d’avoir, pour tenter de dégeler une conduite d’eau, utilisé un pistolet à air chaud durant une quinzaine de minutes en visant la conduite, puis d’avoir déposé l’outil et quitté les lieux. Du point de vue subjectif, la mention de l’infraction retenue, à savoir l’incendie par négligence, ne laisse aucune place au doute. Seul un comportement négligent et non intentionnel est imputé au prévenu. En l’absence de référence dans l’acte d’accusation à des normes spécifiques ou à des instructions données par un tiers avisé, par exemple par le bailleur, il faut en déduire que, de l’avis du Ministère public, le fait que le prévenu s’est servi d’un pistolet durant 15 minutes en visant la conduite, puis a quitté les lieux constituait une violation des devoirs généraux de prudence. L’acte d’accusation n’apparaît ainsi pas lacunaire et il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu’il le complète. 10. 10.1 Les appelants 1 concluent à ce que le dossier soit retourné au Ministère public pour « complétude ou correction » après complément d’instruction. La mise en accusation incombe au ministère public, qui l'assume seul. Le ministère public saisit le tribunal in remet in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. L’art. 329 CPP permet en particulier le renvoi du dossier au Ministère public en vue d’un complément d’instruction (ATF 147 IV 167 S. 171 ; 141 IV 39 c. 1.6 S. 46). Cette possibilité a été ouverte, d'une part, en raison de l'absence de recours possible contre l'acte d'accusation et, d'autre part, parce que ce dernier n'est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (arrêts 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2; 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (arrêts 6B_819/2018 précité consid. 1.3.2; 6B_690/2014 précité consid. 4.2 et les références citées). L'art. 329 al. 2 CPP doit ainsi permettre d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du ministère public, à
- 11 - se voir retourner l'accusation (cf. arrêts 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.2.2; 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.2). S'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'acte d'accusation que le ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP, il doit rendre une ordonnance formelle de classement qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 CPP et 393 ss CPP. Si le ministère public omet de procéder de la sorte, la partie qui entend s'en plaindre peut former recours et l'autorité de recours devra examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouvera devant un cas de classement implicite. Ainsi, il n'est pas toujours possible de compléter l'accusation en recourant contre un classement implicite. Seuls les cas dans lesquels un classement formel aurait normalement dû être prononcé mais ne l'a pas été peuvent être soumis à l'autorité de recours. Le fait que l'acte d'accusation soit indirectement remis en cause ne découle ainsi pas du caractère implicite du classement mais du système du classement partiel. En d'autres termes, dans tous les cas où un classement partiel est prononcé, que ce soit explicitement ou implicitement, l'acte d'accusation est indirectement remis en cause lorsqu'une partie conteste ce classement partiel. En revanche, s'il n'existe pas des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet du renvoi, le ministère public n'a pas à rendre d'ordonnance de classement partiel. Un éventuel recours devra, dans ce cas, être déclaré irrecevable en l'absence d'un cas de classement implicite. La partie ne pourra ainsi ni directement (en raison de l'art. 324 al. 2 CPP), ni indirectement (en l'absence d'un classement partiel) remettre en cause l'acte d'accusation. Quant à la possibilité de compléter l'acte d'accusation en application des art. 329 al. 2, 333 et 344 CPP, elle doit rester l'exception. En outre, le complément ne peut pas concerner des faits qui ont fait l'objet d'un classement (explicite ou implicite) entré en force - sous réserve des cas prévus à l'art. 323 CPP - sous peine de violer le principe ne bis in idem (arrêt 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5). 10.2 En l’occurrence, il n’apparaît pas que l’instruction aurait été bâclée et que le premier juge aurait dû faire usage de l’art. 329 al. 2 CPP en revoyant le dossier au Ministère public en raison d’un des vices cités à l’art. 329 al. 1 let. a CPP. Aucun élément du dossier ne permet de douter de la version du prévenu. Celui-ci n’a jamais cherché à dissimuler son implication dans la survenance de l’incendie, exposant d’emblée, lors de sa première audition, qu’il pouvait être consécutif à l’usage qu’il avait fait du pistolet à air chaud, quand bien même la police n’avait pas retrouvé cet outil. La section d’identité
- 12 - judiciaire de la police a jugé plausible son explication, accréditée par la localisation du foyer, la présence de matériaux combustibles situés derrière le carrelage et les dégâts constatés. Selon elle, le fait que le mazot ne se soit enflammé que peu avant 19h00 peut s’expliquer par le phénomène de combustion lente. Les plaignantes n’ont jusqu’en appel jamais évoqué la possibilité d’un déroulement différent des faits. En particulier, ni devant le Ministère public, ni devant le juge de district, elles n’ont requis que d’autres pistes d’investigation soient explorées. Il paraît peu vraisemblable que le prévenu ait pris le risque de s’absenter en laissant fonctionner le pistolet à air chaud. Le fait que la police n’ait pas retrouvé l’outil ne permet pas de soupçonner le prévenu d’avoir dissimulé des preuves l’incriminant. Comme déjà dit, c’est lui qui a spontanément parlé du pistolet à air chaud, alors qu’il n’existait aucun indice de la mise en cause de cet outil dans la survenance du sinistre. Le fait qu’il ait laissé le pistolet à air chaud branché après usage est conforme aux instructions d’utilisation (par ex. pièce no 4 annexée au recours des appelantes no 2). Le plancher sur lequel il était posé s’est effondré, de sorte qu’il est vraisemblable que l’outil s’est détaché, sous l’effet de la gravité, de la prise à laquelle il était branché. Le fait que l’une des prises de la multiprise paraît ne pas avoir été recouverte de glace peut s’expliquer de différentes façons. En particulier, l’élément métallique visible sur la photo (p. 48) peut l’avoir protégé du jet des pompiers. Par ailleurs, le plancher de la salle de bain et de la chambre était effondré et les pompiers étaient à l’œuvre, lorsque le prévenu est arrivé. Dans ces conditions, on n’imagine mal qu’il ait pris le risque de braver les flammes et qu’il soit parvenu à débrancher le pistolet à air chaud et à le dissimuler, si tant est que l’idée de supprimer l’indice d’une possible négligence de sa part lui soit venue à l’esprit, alors que son logement était en train de se consumer sous ses yeux. Selon les explications du prévenu, c’est d’ailleurs le pompier qui lui avait emboîté le pas, qui s’est chargé de faire sortir le chien, sans toutefois rentrer dans l’appartement (p. 6, rép. 2 ; débats d’appel, rép. 3). Il ressort du dossier photographique que les pompiers ne sont pas intervenus depuis l’intérieur de l’appartement, vraisemblablement en raison du danger. Ils ont œuvré depuis le balcon de l’immeuble avoisinant (p. 33) et depuis l’étage inférieur après avoir effectué une découpe au premier étage de la façade nord (p. 36). On en déduit qu’il n’était pas possible de pénétrer dans l’appartement. La police est arrivée alors que les pompiers étaient encore présents et a procédé aux investigations sitôt le sinistre maîtrisé, ce qui exclut que le prévenu ait pu débrancher et emporter l’appareil en catimini. Enfin, au vu de l’ampleur des gravats laissés par le sinistre et de la glace formée par l’eau d’extinction, il n’apparaît pas étonnant que la police ne l’ait pas retrouvé. Le rapport indique d’ailleurs à ce sujet seulement qu’il n’était pas visible à la surface des débris, mais pas que des déchets ont été fouillés sans succès, de sorte qu’on ignore même si
- 13 - la police a effectué de véritables recherches. En tout état de cause, on ne voit pas quel moyen de preuve aurait pu confirmer ou infirmer les déclarations du prévenu quant à la durée d’utilisation du pistolet à air chaud. Les policiers, dont les appelants 1 ont requis l’audition, n’étaient pas présents au moment des faits. Il ressort déjà de leur rapport qu’ils ont jugé plausible qu’une utilisation durant 15 minutes du pistolet suffise à propager la chaleur aux panneaux situés derrière le carrelage, de manière à ce qu’ils se consument. Sans certitude quant au modèle de pistolet à air chaud utilisé et quant à la température ambiante à l’intérieur du chalet, il est douteux qu’une expertise, que les recourants 1 appellent de leurs vœux, puisse arrêter la durée d’utilisation nécessaire pour que le panneau entre en auto-combustion. Enfin, en retenant dans son acte d’accusation une durée d’utilisation de 15 minutes et non pas plus longue, le Ministère public n’a pas écarté implicitement un complexe de faits ou comportements distincts (classement implicite). On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir rendu une ordonnance formelle de classement partielle. Partant, l’acte d’accusation et le dossier ont été correctement établis et rien ne justifiait que le juge de première instance retourne la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Reste à déterminer si l’état de fait retenu dans l’acte d’accusation est constitutif de l’infraction de l’art. 222 CP. . 11. 11.1 Aux termes de l’art. 222 CP, dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1er juillet 2023, conformément au principe de la lex mitior, quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. En droit, il peut être renvoyé aux considérants du jugement de première instance quant à la notion d’incendie par négligence. Pour déterminer si l’auteur a violé une règle de prudence, le juge tiendra compte notamment des prescriptions édictées par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) dans sa norme et ses directives, auxquels la législation cantonale renvoie expressément (art. 1 al. 2 de l’ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies édictée par le Conseil d’Etat du Valais et son annexe ; arrêt 6B_1144/2023 du 22 mai 2024). Selon l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies et l’art. 19 de la Norme de protection incendie AEAI, quiconque utilise de la chaleur doit prendre les mesures de prudence indispensables pour éviter un incendie. En vertu de
- 14 - l’art. 3.2 ch. 4 de la directive Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle 12-15 AEAI, les travaux générant une forte chaleur tels que le soudage, le brasage, et les travaux produisant des étincelles (affûtage, taille, découpe, etc.) ne doivent être exécutés que si les mesures de sécurité nécessaires ont été prises. 11.2. Il n’est pas contesté que la manœuvre du prévenu consistant à tenter de dégeler la conduite en dirigeant un pistolet à air chaud contre la paroi carrelée est à l’origine de l’incendie survenu le 6 janvier 2022. Cet incendie a presque entièrement détruit le mazot appartenant aux recourants ainsi que la barrière du voisin. Au vu de son ampleur et du fait qu’il a commencé à se propager aux bâtisses voisines, il a fait courir un danger collectif. Partant, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont manifestement réalisés. Reste à déterminer si le prévenu a manqué de façon blâmable à son devoir de prudence. L’appelant a utilisé le pistolet à air chaud en le dirigeant contre le carrelage. Il s’agit certes d’un matériau incombustible (cf. rapport de police, p. 31) et relativement isolant, puisque les catelles sont notamment utilisées comme sous plat pour poser des casseroles chaudes. Dans le cas présent, l’appelant était cependant parfaitement conscient que la chaleur pouvait se transmettre à des matériaux situés derrière le carrelage. C’était même son but, puisqu’il escomptait en chauffant le carrelage, réchauffer également la conduite qu’il présumait se situer juste derrière, de manière à dégeler le bouchon de glace qu’elle renfermait. Avant d’atteindre la conduite, la chaleur devait cependant d’abord se transmettre à la paroi sur laquelle le carrelage avait été posé. Or, selon ses propres aveux, le prévenu ignorait en quoi elle consistait. S’agissant d’un mazot, qui, hormis le rez-de-chaussée en béton, était entièrement constitué de bois, ce qui était visible tant intérieurement qu’extérieurement, le prévenu devait tenir compte de l’éventualité que la paroi sur laquelle le carrelage de la salle-de-bain avait été posé soit également faite d’un matériau combustible, tel que le bois. Il connaissait la chaleur dégagée par son pistolet à air chaud et, partant, ne pouvait qu’être conscient qu’une telle chaleur était propre à embraser même sans flamme un matériau combustible. Une mise en garde sur ce phénomène figure dans toutes notices d’utilisation de pistolets à air chaud accessibles sur internet. Il a certes pris la précaution de faire des mouvements de haut en bas, pour que la chaleur ne se concentre pas sur un seul endroit. Cette seule mesure n’était pas propre à garantir que le matériau situé derrière le carrelage n’atteigne pas la température d’auto-combustion, d’autant qu’il tenait l’outil qu’à une distance de seulement 15 à 20 cm du carrelage. En soi, l’utilisation du pistolet à air chaud pour dégivrer une conduite n’apparaît ni constituer un usage détourné de cet outil, ni
- 15 - représenter un comportement particulièrement imprudent. Elle est même évoquée sur plusieurs sites sur internet (https://www.rapid.com/fr-be/inspiration/heating- inspiration/application-domaines/; https://www.fartools.com/fr/ electroportatif-filaire/pistolets-a-chaud/pistolet-a-air-chaud-860.html; https://www. shrink-wrapping.express/les-multiples-usages-du-pistolet-a-air-chaud/). Ce qui apparaissait comme particulièrement téméraire était le fait de ne pas directement chauffer la conduite, mais la paroi derrière laquelle elle se trouvait, à l’intérieur d’un logement entièrement boisé. Le mazot se situait en plein village, à proximité immédiate d’une autre bâtisse en bois, comme en témoignent les photos (p. 35-36). Il existait ainsi un grand risque qu’un incendie se propage à d’autres logements et mette en danger des habitants ou, à tout le moins, cause des dégâts de grande ampleur. La barrière du bâtiment voisin a d’ailleurs été endommagée dans l’incendie. Au vu de l’importance du danger, le prévenu devait redoubler de prudence. Or, il n’a guère pris de précaution. Il s’est contenté de s’assurer sur le moment et visuellement que le carrelage ne présentait aucun signe d’altération. S’agissant d’un matériau, comme on l’a dit incombustible, une telle mesure n’offrait aucune garantie. Il est par ailleurs parti 15 à 20 minutes après les travaux, laissant les lieux sans surveillance. Il ne prétend même pas avoir vérifié avant de partir si la paroi s’était refroidie. Il n’a pas non plus été voir à l’extérieur si l’aspect de la façade montrait des signes de combustion. Dès lors qu’il ignorait la composition de la paroi sur laquelle était posé le carrelage, qu’il ne disposait pas d’outils lui permettant de détecter les indices d’une combustion lente (température élevée, taux de monoxyde de carbone anormalement élevé) et qu’il ne pouvait demeurer sur les lieux pour prendre les mesures utiles si un incendie se déclarait, il devait s’abstenir d’entreprendre de dégeler la conduite au moyen d’un pistolet à air chaud pouvant atteindre 550 à 600 °C. Le prévenu a ainsi adopté un comportement imprudent, en rapport de causalité avec la survenance de l’incendie. Le phénomène de combustion lente est largement connu du public. Par ailleurs, en vivant dans une bâtisse en bois ne lui appartenant pas, situé au milieu du village et à faible distance d’autres bâtiment, dont un en bois, le prévenu devait être particulièrement attentif au risque d’incendie. Du point de vue subjectif, il ne pouvait qu’être conscient de la dangerosité des travaux entrepris (négligence consciente). Il a d’ailleurs rapidement fait le lien entre son activité et l’incendie qui s’était déclaré. A tout le moins, l’issue lui était prévisible (négligence inconsciente). C’est ainsi par négligence qu’il a violé les devoirs généraux de prudence. En définitive, il doit être reconnu coupable d’incendie par négligence.
- 16 - 12. 12.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 12.2 Selon l’art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 p. 108 s.). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêts 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 3; 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1). Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêts 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 3; 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s. ; arrêt 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 4.3.2 ; arrêt 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1).
- 17 - 12.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV I consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, 2.4.4 à 2.4.6). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (arrêt 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.2). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment. La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Pour tenir compte, lors de la fixation de la peine complémentaire, du principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 ; arrêt 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 et les références citées). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (arrêt 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées).
13. En l’espèce, le prévenu, par son comportement négligent, a créé un danger important. Il a agi par facilité, pour éviter de devoir avertir les bailleurs et attendre que ceux-ci n’interviennent, voire pour s’économiser les frais d’intervention d’un artisan. A sa
- 18 - décharge, il convient de souligner que le logement qui lui était loué n’était manifestement pas conçu pour servir de logement à l’année. La conduite n’était pas isolée, alors que le mazot était situé dans un village d’altitude (1454 m), dans une vallée peu ensoleillée en hiver. C’est dire si le risque que la conduite ne gèle en hiver était prévisible. Or, les bailleurs n’ont pris aucune mesure pour y parer, n’ont pas mis en garde leur locataire contre une telle éventualité, ni ne lui ont donné des instructions quant à la façon d’agir si elle devait se réaliser. Sans excuser le comportement coupable du prévenu, c’est ainsi l’état défectueux du logement qui l’a conduit à prendre une mauvaise décision. Sa situation financière précaire et la crainte de devoir supporter une charge financière supplémentaire l’ont également incité à agir. Le prévenu a perdu la presque totalité de ses biens mobiliers dans le sinistre. Il a dû retrouvé un endroit pour se loger avec son fils et rassurer se dernier, profondément marqué par l’évènement (Z _________, p. 93, rép. 11) Ses frais de logement se sont considérablement accrus, puisqu’ils étaient de 400 fr. au moment de faits, de 700 fr. en première instance et s’élèvent actuellement à 1000 francs. Sans justifier une exemption au vu des risques importants créés et de l’imprévoyance dont le prévenu a fait preuve, ces circonstances doivent conduire à une réduction de la peine (art. 54 CP ; ATF 121 IV 162 consid. 2e ; arrêt 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 21). Au vu de la faute commise et de l’ensemble des circonstances, seule une peine pécuniaire entre en considération. Le 7 février 2023, soit postérieurement aux actes à juger, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire. La peine doit dès lors tenir compte des règles sur le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP). La peine prononcée par le Ministère public le 7 février 2023 constitue la peine de base, au vu du caractère intentionnel des infractions sanctionnées, des antécédents du prévenu en matière de LCR et de la peine menace plus grave prévue à l’art. 95 al. 1 let. a LCR. A l’inverse et nonobstant l’ampleur des dégâts et l’importance du danger créé, l’infraction à juger apparaît de moindre gravité, compte tenu du fait que le prévenu n’avait pas voulu ce résultat et au vu de la circonstance atténuante de l’art. 54 CP. Si le juge de céans avait eu à juger l’infraction de l’art. 95 al. 1 let. a LCR en même temps que l’incendie intentionnel, elle aurait prononcé une peine d’ensemble de 70 jours-amende. Partant, la peine complémentaire pour l’incendie intentionnel est de 25 jours (70 jours – 45 jours). Cette peine doit encore être réduite pour tenir compte de la violation du principe de célérité, le présent jugement intervenant près de 21 mois après les déclarations d’appel. En définitive, une peine de 20 jours-amende paraît propre à sanctionner le comportement coupable du prévenu.
- 19 -
14. Au vu des revenus du prévenu et de ses charges, le montant du jour-amende est arrêté à 10 francs. 15. 15.1 Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. (ATF 134 IV 140 consid. 4.2). Le pronostic doit être formulé au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné, en tenant notamment compte de ses antécédents, y compris les condamnations postérieures aux faits qui sont jugés (ATF 145 IV 377 consid. 2.4.1). En l'absence de pronostic défavorable, le juge doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine de base (Grundstrafe) et de la peine complémentaire (Zusatzstrafe) (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6 ; 109 IV 68 consid. 1). Le juge n’est pas lié par les considérants en droit du premier jugement, notamment en matière de sursis. Il est libre de déterminer, selon son appréciation, si la peine complémentaire prononcée doit être assortie du sursis ou non, indépendamment du
- 20 - choix opéré par le premier juge s’agissant de la peine de base (ATF 105 IV 294 consid. 1). 15.2 En l’espèce, les conditions objectives à l’octroi du sursis sont réalisées. Le prévenu n’a pas souhaité le résultat, qui lui a d’ailleurs été très préjudiciable. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations, mais uniquement en lien avec des infractions à la LCR. On ne saurait dès lors déduire de ses antécédents un penchant général pour la délinquance. En définitive, le pronostic n’apparaît pas défavorable et il se justifie d’assortir la peine prononcée du sursis total. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans.
16. Aucune des parties ne contestant le chiffre 2 du jugement de première instance, le renvoi des prétentions civiles au for civil est confirmé. Au demeurant, cette solution se justifie par le fait que les prétentions des appelants 1 et 2 ne sont ni chiffrées, ni motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) et qu’on ignore dans quelle mesure les parties plaignantes ont déjà été indemnisées par les assurances.
17. Vu la condamnation du prévenu, les frais de première instance et d’appel sont mis à sa charge (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 433 CPP, celui-ci doit également supporter les dépens des appelants. Les frais non contestés de première instance, par 1025 fr. (instruction 625 fr. ; juge de district : 400 fr.), sont confirmés. Les frais d’appel sont arrêtés, en application des art. 13 et 22 let. f LTar, à 800 francs (émolument, débours et frais de l’ordonnance rendue dans la cause P2 24 78 compris). Les honoraires d’avocat sont compris entre 550 à 5'500 fr. devant le ministère public, entre 550 à 3'300 fr. devant le tribunal de district et entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal, en appel (art. 36 let. d, f et j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). L’activité utile de Me Quinodoz a consisté pour l’essentiel en première instance à s’entretenir avec ses clients, rédiger un courrier, assister à une séance d’instruction (30 minutes), préparer et participer aux débats de première instance (50 minutes) et prendre connaissance du jugement. En seconde instance, il a discuté avec ses clients de l’opportunité de former un appel, a rédigé une déclaration d’appel, a préparé et assisté aux débats et lira le présent jugement. Compte tenu de la simplicité de la cause, du faible volume du dossier et de la responsabilité limitée du mandataire en l’absence de
- 21 - prétentions civiles, les dépens des appelants 1 pour la procédure de première et seconde instance sont arrêtés à 3500 fr., TVA et débours compris, correspondant à quelque 12 heures. Me Pistoletti est intervenu uniquement en seconde instance. Au vu de la simplicité du dossier, de la durée limitée de son mandat et de la faible responsabilité encourue, les dépens des appelantes 2 doivent demeurer dans la partie inférieure de la fourchette prévue à l’art. 36 let. j LTar, nonobstant le travail fouillé de l’avocat en matière de règlementation sur la prévention des incendies. Partant, leurs dépens sont arrêtés à 3200 fr., débours compris, pour une activité utile estimée à quelque 11 heures. Sur ce point, le juge de céans s’écarte du décompte de Me Pistoletti, qui fait état de quelque 15 heures. En effet, le temps indiqué pour la rédaction de la déclaration d’appel (4 heures) et pour la préparation des débats (6h30) paraît excessif au regard de la simplicité de la cause. En outre, une partie des activités se rapportent à des contacts avec des tiers (Mme Léa Vosicki et la commune d’Evolène) qui n’apparaissent pas directement utiles pour la procédure pénale d’appel. Par ces motifs,
- 22 -
Prononce
Les appels de U __________, W __________ et V __________ d’une part et de Y __________ et X __________, d’autre part, sont admis. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe de célérité, comme suit : 1. Z __________, reconnu coupable d’incendie par négligence (art. 222 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 7 février 2023 par le Ministère public du canton du Valais. 2. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue. Il est imparti au condamné le délai d’épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Z __________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 3. Les prétentions civiles des parties plaignantes sont renvoyées au for civil. 4. Les frais de procédure de première instance, par 1025 fr. (Ministère : 625 fr. ; tribunal de district : 400 fr.), et d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de Z __________. 5. Z __________ versera à U __________, W __________ et V __________, créanciers communs, une indemnité de 3500 fr. à titre de dépens de première et seconde instance. 6. Z __________ versera à Y __________ et X __________, créancières communes, une indemnité de 3200 fr. à titre de dépens de seconde instance.
Sion, le 4 décembre 2024